1. Les règles prévues à la section 2 s’appliquent pour déterminer le montant de la somme qu’une municipalité locale doit verser, pour un exercice financier municipal désigné ci-après «l’exercice visé», comme contribution annuelle au soutien de l’organisme bénéficiaire, si au moment de l’adoption du budget de l’organisme donateur pour l’exercice visé n’est en vigueur aucun règlement de cet organisme établissant d’autres règles aux mêmes fins.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:1° «organisme bénéficiaire»: tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) qui exerce ses activités sur le territoire de l’organisme donateur;
2° «organisme donateur»: la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité locale, ou cette dernière si son territoire n’est compris dans celui d’aucune municipalité régionale de comté.
D. 1483-97, a. 1; D. 1291-98, a. 1.